SJPA, r. 2 - Programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
14. [Conditions] Les sanctions extrajudiciaires appliquées à l’endroit de l’adolescent doivent respecter les exigences suivantes:
a)  l’adolescent ne peut, à titre de sanctions extrajudiciaires, être hébergé dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b)  les sanctions extrajudiciaires ne peuvent comporter plus de 120 heures de travaux communautaires ou de services à rendre au bénéfice d’une personne, d’un organisme ou de la collectivité;
c)  le délai pour accomplir les sanctions extrajudiciaires appliquées à l’endroit de l’adolescent ne doit pas dépasser six mois à compter de la date de son engagement à collaborer à leur mise en oeuvre, sauf si ce délai ne peut être respecté en raison de la déclaration d’un état d’urgence sanitaire par le gouvernement et d’une situation qui rend impossible, suivant les recommandations des autorités de santé publique, l’accès au programme ou son application auquel cas ce délai est prolongé d’autant à partir de la fin de cet état d’urgence ou de cette impossibilité, selon la première éventualité;
d)  une sanction extrajudiciaire doit tenir compte des ressources pécuniaires et du degré de développement et de maturité de l’adolescent et les modalités d’indemnisation ou de réparation ne doivent pas excéder la juste valeur des torts causés;
e)  lorsqu’il propose une sanction extrajudiciaire, le directeur provincial doit dans la mesure du possible faire appel aux parents de l’adolescent et aux personnes ou organismes oeuvrant dans son milieu de vie.
Avant de prolonger le délai prévu au paragraphe c), le directeur provincial doit évaluer la possibilité d’appliquer des mesures alternatives à celles prévues initialement pour la réalisation des sanctions extrajudiciaires et, le cas échéant, prendre les moyens nécessaires pour permettre à l’adolescent de les réaliser.
A.M. 4366, a. 14; A.M. 4367, a. 1.
14. [Conditions] Les sanctions extrajudiciaires appliquées à l’endroit de l’adolescent doivent respecter les exigences suivantes:
a)  l’adolescent ne peut, à titre de sanctions extrajudiciaires, être hébergé dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b)  les sanctions extrajudiciaires ne peuvent comporter plus de 120 heures de travaux communautaires ou de services à rendre au bénéfice d’une personne, d’un organisme ou de la collectivité;
c)  le délai pour accomplir les sanctions extrajudiciaires appliquées à l’endroit de l’adolescent ne doit pas dépasser 6 mois à compter de la date de son engagement à collaborer à leur mise en oeuvre;
d)  une sanction extrajudiciaire doit tenir compte des ressources pécuniaires et du degré de développement et de maturité de l’adolescent et les modalités d’indemnisation ou de réparation ne doivent pas excéder la juste valeur des torts causés;
e)  lorsqu’il propose une sanction extrajudiciaire, le directeur provincial doit dans la mesure du possible faire appel aux parents de l’adolescent et aux personnes ou organismes oeuvrant dans son milieu de vie.
A.M. 4366, a. 14.
En vig.: 2020-12-09
14. [Conditions] Les sanctions extrajudiciaires appliquées à l’endroit de l’adolescent doivent respecter les exigences suivantes:
a)  l’adolescent ne peut, à titre de sanctions extrajudiciaires, être hébergé dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b)  les sanctions extrajudiciaires ne peuvent comporter plus de 120 heures de travaux communautaires ou de services à rendre au bénéfice d’une personne, d’un organisme ou de la collectivité;
c)  le délai pour accomplir les sanctions extrajudiciaires appliquées à l’endroit de l’adolescent ne doit pas dépasser 6 mois à compter de la date de son engagement à collaborer à leur mise en oeuvre;
d)  une sanction extrajudiciaire doit tenir compte des ressources pécuniaires et du degré de développement et de maturité de l’adolescent et les modalités d’indemnisation ou de réparation ne doivent pas excéder la juste valeur des torts causés;
e)  lorsqu’il propose une sanction extrajudiciaire, le directeur provincial doit dans la mesure du possible faire appel aux parents de l’adolescent et aux personnes ou organismes oeuvrant dans son milieu de vie.
A.M. 4366, a. 14.